On ne peut pas breveter une idée ou un concept : seuls les moyens techniques mis en oeuvre pour les concrétiser peuvent être brevetables.
Par ailleurs, en application de l'Article L. 611-10, ne sont pas protégeables par un brevet d'invention : - les découvertes et théories scientifiques (mais leurs applications peuvent l'être) ; - les créations esthétiques (qui sont protégeables par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles) ; - les plans, principes et méthodes ; - les programmes d'ordinateur (qui sont protégeables par le droit d'auteur) ; et - les présentations d'informations ;
Ces éléments peuvent être compris dans une invention, mais ne peuvent pas constituer l'invention.
Pour être brevetable, l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive, et être susceptible d'application industrielle (c'est-à-dire ne pas se borner à formuler un principe abstrait). Les deux principales conditions de brevetabilité sont la nouveauté et l'activité inventive.
La nouveauté (Article L. 611-11)
Une invention est nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Ainsi, une invention n'est pas nouvelle lorsqu'elle se retrouve entièrement dans un élément de l'art antérieur (et non dans une combinaison de plusieurs documents).
L'état de la technique se définit par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, notamment par une description écrite ou orale ou par un usage".
L'auteur de la divulgation importe peu. Ainsi, une demande de brevet peut être antériorisée par une divulgation faite par l'inventeur lui-même (par exemple par une publication scientifique).
La nouveauté doit également être absolue dans l'espace. Ainsi, un brevet étranger même s'il n'est pas disponible en français, ou un usage à l'étranger sont susceptibles de détruire la nouveauté de l'invention.
Il faut aussi indiquer qu'une demande de brevet français, européen ou PCT désignant la France, déposée mais non encore publiée, constitue une antériorité dont il sera tenu compte pour évaluer la nouveauté.
Si des divulgations sont nécessaires, par exemple pour faire des essais dans une autre société, un accord de confidentialité s'impose.
L'Article L. 611-13 du Code de la Propriété Industrielle prévoit qu'une divulgation n'est pas destructrice de nouveauté si elle a été faite dans un délai de 6 mois précédant le dépôt français d'une demande de brevet, et si elle résulte de la divulgation frauduleuse d'un tiers (par exemple au mépris d'une obligation de confidentialité). Cependant, ceci entraîne une action en justice avec présentation de preuves souvent difficiles à fournir (action également possible dans le cas où le tiers aurait frauduleusement déposé un brevet).
Dans le cas d'une divulgation par un usage, il peut s'agir par exemple d'offres en vente avec description de l'invention, d'envoi d'échantillons ou d'essais effectués à l'extérieur qui révèlent l'invention à un tiers non tenu au secret ou qui a méconnu l'obligation de confidentialité.
Il faut encore que la divulgation permette de révéler l'invention. Si par exemple l'analyse du produit ne révèle pas le procédé ou si une machine a été visible mais son moteur, objet de l'invention, ne l'était pas, il n'y aura pas destruction de la nouveauté.
L'activité inventive (Article L. 611-14)
Une invention nouvelle n'est cependant pas nécessairement brevetable. Une seconde condition de brevetabilité doit être remplie, à savoir l'activité inventive. Autrement dit, ce qui, pour l'homme du métier découle de manière évidente de l'art antérieur, ne peut être breveté.
Contrairement au critère de nouveauté, l'activité inventive se juge d'après une combinaison évidente ou non de plusieurs éléments de l'art antérieur. Ainsi, par exemple, si l'invention consiste en une simple juxtaposition des moyens décrits dans les différentes antériorités, il n'y aura pas d'activité inventive, car il sera estimé évident de rapprocher ces antériorités.
La rédaction du brevet
Sous peine de nullité du brevet, l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article L. 612-5). La demande de brevet qui doit normalement conduire au brevet délivré doit donc présenter une description bien documentée.
Cette description est par ailleurs le support des revendications, lesquelles sont également rédigées selon des modalités particulières car ce sont elles qui définissent l'objet de la protection demandée (Article L. 612-6).
|