Quel tribunal ?
Conformément à l'article L 615-19 du Code de la Propriété Intellectuelle, "les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance". Mais tous les Tribunaux de Grande Instance ne sont pas compétents : seuls 10 Tribunaux de Grande Instance peuvent connaître des actions en matière de brevets (Paris, Lille, Nancy, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Limoges et Rennes).
Le ressort territorial
s'il n'y a qu'un seul défendeur, le tribunal compétent est fonction : - soit du domicile - soit du lieu de l'acte de contrefaçon (qui peut être différent du lieu où une saisie-contrefaçon a été exécutée)
s'il y a plusieurs défendeurs, l'action peut être portée devant le tribunal compétent à l'égard de l'un deux seulement.
si le défendeur est étranger, le tribunal compétent est : - celui du domicile du demandeur français.
Qui peut engager l'action ?
Le propriétaire d'un brevet Une action engagée par une société est irrecevable si le propriétaire est une personne physique.
Le propriétaire d'une demande de brevet - la demande de brevet doit avoir été publiée ou notifiée - l'établissement du rapport de recherche ne doit pas avoir été différé - le Tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet
Les copropriétaires Conformément à l'article L 613-29 du Code de la Propriété Industrielle "chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit" et doit notifier son assignation aux autres copropriétaires.
Le cessionnaire du brevet Il n'est recevable à agir qu'à compter de l'inscription de la cession au Registre National des Brevets
Le licencié - il doit être un licencié exclusif - la licence doit être inscrite au Registre National des Brevets - le contrat de licence ne doit pas priver le licencié du droit d'agir - le licencié doit d'abord mettre le propriétaire du brevet en demeure d'exercer l'action en contrefaçon.
Les actes de contrefaçon
Les actes de contrefaçon d'un brevet en France sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Parmi les exceptions énumérées par l'article L. 613-5, on peut souligner que la jurisprudence considère généralement que des essais accomplis dans un but commercial ne sont pas des actes effectués "à titre expérimental". Ainsi, dans le domaine des médicaments par exemple, il est possible de faire des essais comparatifs entre une nouvelle molécule et le produit breveté. Cependant, les essais réalisés en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un produit contrefaisant le produit breveté sont parfois considérés comme contrefaisants, même si la mise sur le marché n'a lieu qu'après l'expiration du brevet.
Par une décision du 12 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que les essais de bioéquivalence en vue de l'obtention d'une AMM entraient dans le cadre des actes expérimentaux échappant au monopole du breveté (L. 613-5 du Code de la Propriété Intellectuelle), alors qu'une décision contraire avait été rendue le 20 février 2001 par le même TGI.
L'article L. 613-6 limite les droits du titulaire d'un brevet, conformément à la libre circulation des marchandises dans la Communauté Européenne. Ainsi, un produit protétgé par brevet et mis en vente dans un pays de la C.E. peut être réintroduit en France sans que cette importation ne soit considérée comme un acte de contrefaçon.
Quand agir ?
Pour agir en contrefaçon, il faut que le brevet soit opposable aux tiers.
Les actions en contrefaçon de brevet sont prescrites par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause.
Les mesures provisoires pour la cessation de la contrefaçon (L 615-3)
Il est possible de faire interdire, à titre provisoire les actes de contrefaçon. Pour que l'action provisoire soit recevable, il faut :
* qu'elle soit fondée sur un brevet délivré ; * qu'elle soit liée à une action en contrefaçon au fond (l'action doit avoir été formée par une assignation et l'affaire doit être portée devant le Tribunal) ; * que l'action en contrefaçon ait été introduite à bref délai à compter de la connaissance de la contrefaçon ; * que l'action au fond apparaisse sérieuse (le juge ne doit pas avoir de doute sérieux sur le bien-fondé de la demande en étudiant la validité du brevet et la matérialité de la contrefaçon).
Le juge peut demander la constitution de garanties destinées à indemniser le défendeur dans le cas où l'action en contrefaçon serait jugée non fondée.
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