Cabinet Chaillot - Jurinéa
Action en contrefaçon

Fiche Jurinea 1131
Parties en cause CHIPIE (Marque)
contre CHIPIE & CLYDE (Marque)
CHIPIE & CLYDE (Titre de dessin-animé)

14/01/2000, CA de Paris (Appel)
Domaine
--- Point de droit
Résultat
Procédure
--- Conclusions tardives recevables
--- Conclusions en réponse, 8 jours avant l'ordonnance de clôture
Oui
--- Recevabilité de pièces communiquées tardivement
--- 13 jours avant l'ordonnance de clôture
Oui
--- Mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan de redressement Oui
--- Déclaration de créance au passif de la société mise en redressement judiciaire... Non
Validité de la marque
--- Caractère descriptif
------ Communication par terminaux d'ordinateur - et - Communication par terminaux d'ordinateur
--- Marque Chipie - Produits ou services désignés par l'intitulé générale de la classe 38 : communications
Non
Spécialité des produits et/ou services
--- Même nature
------ Service de télécommunications - et - Production d'une émission de T.V.
Non
--- Mêmes caractéristiques Non
--- Même provenance ou origine Non
--- Mêmes moyens techniques Non
Appréciation globale
--- Risque de confusion selon l'appréciation globale
------ Vêtements - et - Production d'une émission de T.V.
--- Chipie connue pour les vêtements
Non
Spécialité des produits et/ou services
--- Similarité des produits ou services Oui
--- Complémentarité des produits ou services Non
--- Même destination
------ Papeterie - et - Édition de journaux
--- destination : l'écriture et "faire connaitre l'écriture au public des textes écrits"
Non
--- Même nature
------ Papeterie - et - Édition de journaux
Non
--- Même fonction Non
--- Même provenance ou origine Non
--- Similarité des produits ou services Non
Contrefaçon de la marque
Service de communication télématique / papeterie VS production de programmes audiovisuels et série télévisées / éditions de livres et revues
Non
Appréciation globale
--- Même objet
------ Jeux - et - Divertissements
Oui
--- Risque de confusion selon l'appréciation globale Oui
Spécialité des produits et/ou services
--- Similarité des produits ou services
------ Jeux - et - Divertissements
Oui
Comparaison des signes
--- Tout indivisible Non
--- Reproduction à l'identique Oui
--- Syllabe(s) d'attaque identique(s) Oui
--- Adjonction inopérante d'un second mot Oui
--- Le second signe semble être une déclinaison du premier Oui
--- Risque de confusion Oui
Contrefaçon de la marque
Jeux, jouets VS divertissement par télévision
Oui
--- Dépôt d'une marque Oui
--- Usage illicite de la marque Oui
Spécialité des produits et/ou services
--- Similarité des produits ou services
------ Vêtements - et - Émissions T.V.
Non
Responsabilité civile Non
--- Risque de confusion Non
--- Atteinte à la dénomination sociale / au nom commercial Non
--- Concurrence déloyale Non
Dispositif: Annulation de la marque Partiellement
Condamnation au titre de l'article 700 du NCPC 2,286 Euros
Condamnation de la défenderesse aux dépens Oui
Rejet du recours Partiellement
Annulation de la décision contestée Partiellement
Recevabilité de la demande tendant au paiement d'une somme d'argent Non
Recevabilité de la demande tendant au prononcé de mesures d'interdiction Oui

Publication(s): PIBD 2000, Ref.: 696, III, 191

Dernière mise à jour : 10/12/2006
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