Cabinet Chaillot - Jurinéa
Action en responsabilité civile

Fiche Jurinea 292
Parties en cause OLYMPIQUE (Marque)
JEUX OLYMPIQUES (Marque)
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (Dénomination)
Affiche JO d'Alberville : encadré bleu + soleil + montagnes + anneaux olympiques (Usage antérieur)
contre OLYMPRIX (Marque)
Affiche "LES OLYMPRIX" : étendard bleu + lettres jaunes (Publicité)

08/10/2000, CA de Paris (Cour de renvoi)
Domaine
--- Point de droit
Résultat
Marques de renommée / marques notoires Oui
--- Interdiction de l'utilisation d'un signe voisin Non
--- Dépréciation de la notoriété de la marque Non
--- Exploitation injustifiée de la marque de renommée Non
Spécialité des produits et/ou services
--- Produits identiques ou similaires
------ Organisation d'événements - et - Affiche
------ Organisation d'épreuves sportives - et - Catalogue
Non
Comparaison des signes
--- Imitation du terme essentiel Oui
--- Reproduction à l'identique Non
Responsabilité civile Non
--- Faits distincts de la contrefaçon Non
--- Concurrence parasitaire Non
Comparaison des signes
--- Similitude
--- Affiche
Non
Responsabilité civile
--- Risque de confusion Non
--- Atteinte à la dénomination sociale / au nom commercial Non
Dispositif: Condamnation au titre de l'article 700 du NCPC 30,489 Euros
Rejet du recours Non

Publication(s): PIBD 2001, Ref.: 718, III, 207

29/06/1999, Chambre commerciale (Pourvoi en cassation)
Domaine
--- Point de droit
Résultat
Procédure
--- Qualité pour agir d'un représentant national "pour le compte de"
--- Le centre National Olympique et Sportif Français peut agir pour le compte du Comité Olympique International.
Oui
--- Qualité pour agir conférée par les statuts Oui
Comparaison des signes
--- Reproduction à l'identique Non
Marques de renommée / marques notoires Oui
--- Interdiction de l'utilisation d'un signe voisin Non
Dispositif: Condamnation de la défenderesse aux dépens Oui

Publication(s): PIBD 1999, Ref.: 683, III, 387

15/01/1997, CA de Versailles (Appel)
Domaine
--- Point de droit
Résultat
Procédure
--- Qualité pour agir conférée par les statuts Oui
Marques de renommée / marques notoires Oui
--- Connaissance de la marque par une large partie du public en France Oui
--- Pouvoir attractif s'étendant au-delà des produits désignés Oui
--- Interdiction de l'utilisation d'un signe voisin Oui
--- Usage de la marque portant préjudice au titulaire Oui
Comparaison des signes
--- Imitation du terme essentiel Oui
--- Similitude phonétique Oui
--- Risque de confusion Oui
Responsabilité civile Oui
Procédure
--- Indemnisation du préjudice est fonction du gain manqué Non
--- Evaluation correcte du dommage Oui
Validité de l'action en nullité du titulaire d'une marque notoire / de renommée Non
--- Enregistrement demandé de mauvaise foi
--- Enregistrement antérieur à 1996 ne peut pas désigner les services
Non
--- Prescription de l'action en nullité (5 ans) Oui
Responsabilité civile
--- Faits distincts de la contrefaçon Non
--- Concurrence parasitaire Non
--- Atteinte à la dénomination sociale / au nom commercial Non
Responsabilité d'un tiers
--- Responsabilité de la société de communication
--- Absence de lien de causalité entre son manquement à l'obligation de prudence et le préjudice
Non
Dispositif: Dommages-intérêts 30,489 Euros
Interdiction (par infraction constatée)
Condamnation au titre de l'article 700 du NCPC 7,622 Euros
Condamnation de la défenderesse aux dépens Oui
Annulation de la décision Oui

Publication(s): Ann. 1997, Ref.: p.142
PIBD 1997, Ref.: 644, III, 654

Dernière mise à jour : 10/12/2006
Copyright © Cabinet Chaillot 1997 - 2004