Directive 89/104/EEC - Article 7
L'Oberster Gerichtshof a posé deux questions à la Cour de Justice de la Communauté Européenne relatives à l'interprétation de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE (21/12/1988) tel que modifié par l'accord sur l'Espace Economique Européen du 02/05/1992.
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés autrichiennes, Silhouette et Hartlauer.
Silhouette fabrique des lunettes de classe de prix supérieure. Elle en vend dans le monde entier. Hartlauer vend des lunettes, à bas prix, en Autriche. Elle ne s'approvisionne pas auprès de Silhouette, cette dernière considérant que ceci serait préjudiciable à son image de fabricant de lunettes à la mode et de très bonne qualité.
En octobre 1995, Silhouette a vendu des lunettes démodées à une société bulgare, à condition que celle-ci ne vende les lunettes qu'en Bulgarie ou dans les pays de l'ex-union soviétique, et de ne pas les exporter vers d'autres pays.
Hartlauer a acheté ces lunettes et les a proposées à la vente en Autriche en décembre 1995.
Silhouette a entamé des procédures devant le juge des référés du Landesgericht Steyr, afin d'interdire à Hartlauer de proposer à la vente des lunettes sous sa marque, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas été mises en vente sur le territoire de l'Espace Economique Européen, par elle-même ou avec son consentement.
Silhouette soutient ne pas avoir épuisé son droit de marque, car la Directive ne prévoit l'épuisement de tels droits que si les produits sont entrés sur le marché "dans l'Espace Economique Européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement".
L'action de Silhouette a été rejetée par le Landesgericht Steyr, et en appel par l'Oberlandesgericht Linz.
Silhouette a formé un pourvoi en révision à l'Oberster Gerichtshof, qui a posé à la Cour ces deux questions préjudicielles:
*L'article 7 §1 de la Directive s'oppose-t-il aux législations nationales, qui prévoient l'épuisement des droits de marque pour des produits vendus hors de l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement?
Le but de la directive est d'harmoniser complètement les législations relatives aux droits de marque dans l'EEE.
Ainsi, ceci ne laisse pas aux états membres la possibilité de permettre un épuisement des droits de marque dans leur propre pays pour des produits vendus dans des pays hors de l'EEE. Mais les autorités communautaires compétentes pourraient toujours étendre cet épuisement, par la conclusion d'accords internationaux en la matière, aux produits mis dans le commerce dans ces autres pays.
*Un titulaire peut-il, sur le seul fondement de l'article 7 §1, obtenir une injonction interdisant à un tiers d'utiliser sa marque pour des produits vendus hors de l'EEE sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement?
Selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas créer d'obligations dans le chef d'un particulier, et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre.
En applicant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure de possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
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