Cabinet Chaillot : Utilisation d'une marque pour indiquer la destination (L.713-6b) : GilletteUtilisation d'une marque pour indiquer la destination (L.713-6b) : Gillette


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Utilisation d'une marque pour indiquer la destination (L.713-6b) : Gillette (10-1998)

"L.713-6: L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

*la référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Cependant, si une telle utilisation enfreint ses droits, le propriétaire de l'enregistrement peut requérir qu'elle soit limitée ou interdite."

La société américaine "The Gillette Company" et la société française "Gillette France" sont respectivement titulaires des marques "Sensor" et "Gillette" pour les rasoirs et les lames et sont mentionnées ci-après "Gillette".

La société française Parke Davis produit des lames de rasoirs et a signé en 1989 un accord avec Gillette pour produire leurs lames brevetées.

La société française Monoprix a vendu en 1996 des lames produites par Parke Davis, sous la marque "Country" et avec la mention "adaptable sur rasoirs Sensor".

Cas pour Gillette

*L'accord de 1989 a permis à Parke Davis la production des lames brevetées, non la production des lames adaptables et l'utilisation de leur marque.

*L.713-6 ne s'applique pas car:

*les lames ne sont pas des accessoires ou des pièces détachées d'un rasoir mais la partie essentielles,

*la référence n'est pas une référence nécessaire car l'indication du type de rasoir aurait été suffisante,

*il existe une confusion concernant leur origine, à cause de l'absence de la mention d'origine et de l'utilisation de la mention "adaptable sur rasoirs Sensor".

Cas pour Parke Davis

*La référence aux "rasoirs Sensor" était nécessaire, car les lames sont uniquement adaptables sur ces rasoirs.

*Il n'existe aucune confusion à cause de la marque "Country" et du terme "adaptable".

*Les lames sont vendues séparement donc elles sont considérées comme un accessoire.

Conclusion

*Un rasoir est constitué de deux éléments: un manche et une lame, aucun des deux n'étant considéré comme un accéssoire.

*Les lames peuvent être vendues séparement (et elles le sont) donc elles peuvent être considérées commes des pièces détachées.

*Les lames produites correspondent aux lames brevetées et par conséquent sont censées être utilisées sur les rasoirs correspondants et uniquement sur ceux-ci; c'est pourquoi il est nécéssaire d'informer le public.

*L'emballage des lames indiquait la marque "Country" de façon très apparente, et la mention "adaptable sur rasoirs Sensor" était réécrite au dos avec la précision que "Sensor" est une marque déposée au nom de Gillette, afin qu'aucune confusion ne soit possible.

*Le terme "Gillette" n'est pas utilisé en tant que marque mais en tant que nom de la société qui est titulaire de la marque "Sensor".

*Gillette veut exercer le droit du dernier paragraphe de L.713-6 mais ne développe pas d'argumentation sur ce point, par exemple:

*dépréciation de la marque, ou
*utilisation de la marque pour un produit de qualité moindre.

Art.L.713-6 s'applique aux lames adaptables sur rasoirs spécifiques. Aucune contrefaçon n'est faite par la mention "adaptable sur rasoirs Sensor" dans ce cas. (La présentation globale de l'emballage étant très similaire à celle utilisée par Gillette, une concurrence déloyale a été retenue contre Monoprix).