Dans une décision A-334-98 du 3 août 2000, la Cour Fédérale du Canada (CFC) revient sur la définition du terme "invention". (Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité).
Elle s'appuie sur la décision Diamond, Commissionner of Patents and Trademarks v. Chakrabarty de la Cour Suprême des Etats-Unis qui avait permis la brevetabilité d'un microorganisme (US 4,259,444).
La CFC considère qu'une souris oncogène est une "composition de matières" selon la revendication 1 du brevet, puisqu'elle est une souris dans laquelle on a introduit une séquence oncogène.
La CFC souligne également que la souris oncogène n'est pas une découverte d'un phénomène naturel, même si des souris génétiquement prédisposées à développer un cancer existent dans la nature.
La CFC précise que le fait de permettre la brevetabilité d'organismes vivants en tant que "composition de matières" n'implique pas la brevetabilité de l'être humain, le brevet étant une forme de possession et la possession d'un être humain étant impossible conformément à la Charte des Droits et des Libertés.
Le Commissionnaire des brevets dispose d'une période de deux mois pour faire appel de cette décision auprès de la Cour Suprême du Canada. En l'absence d'appel, le brevet canadien sera délivré, comme l'ont déjà été les brevets américain US 4,736,866, européen EP 0 169 672 (format pdf) et japonais JP 61 081 743 (format pdf).
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