Cabinet Chaillot : Décisions G 2/99 et G 3/98 de la Grande Chambre de l'OEB : Divulgations non opposablesDécisions G 2/99 et G 3/98 de la Grande Chambre de l'OEB : Divulgations non opposables


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Décisions G 2/99 et G 3/98 de la Grande Chambre de l'OEB : Divulgations non opposables (04-2001)

Deux chambres de recours de l'OEB ont saisi la Grande Chambre de Recours afin d'obtenir une décision relative à l'interprétation de l'Article 55(1) de la CBE "Divulgations non opposables" :

"Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen, doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?"

Les faits

* Dans l'affaire T 377/95, la chambre de recours 3.3.4 statuait sur une opposition pour laquelle l'opposant citait une divulgation orale intervenue avant la date de priorité et détruisant la nouveauté du brevet européen.  Le demandeur invoquait alors le fait que cette divulgation n'était pas opposable au sens de l'article 55(1) CBE puisqu'elle résultait d'un abus évident et qu'elle était intervenue moins de six mois avant la date de priorité.

* Dans l'affaire T 535/95, la chambre de recours 3.2.4 statuait sur une opposition dans laquelle un usage antérieur public antériorisait le brevet au titre de la nouveauté.  Cependant le dispositif correspondant à l'objet des revendications avait été remis à un client contrairement aux instructions du demandeur.  La divulgation abusive ayant eu lieu moins de six mois avant la date de priorité revendiquée pour le brevet européen, le demandeur invoquait l'article 55(1) CBE.

L'Article 55 CBE

Conformément à l'article 54 CBE, la nouveauté d'une invention est appréciée par rapport à l'état de la technique au moment du dépôt. Conformément à l'article 89 CBE, lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54.

L'article 55 traite des exceptions.  En effet, certaines divulgations intervenues dans un délai de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" ne sont pas considérées comme affectant la nouveauté de l'invention, en particulier si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur.

La question posée à la Grande Chambre de recours porte sur l'interprétation de la date du "dépôt de la demande de brevet européen" dans le cas d'une demande revendiquant une priorité.

La décision de la Grande Chambre

La Grande Chambre, après étude des travaux préparatoires de la CBE, a conclu que la date à considérer est celle du dépôt en tant que tel et non pas celle de la priorité. Le législateur a voulu éviter le cumul du délai de priorité et du délai de protection pour les divulgations non opposables.

Il en résulte que seul un premier dépôt européen, sans revendication de priorité, bénéficie d'une protection contre une divulgation abusive.  La Chambre reconnaît que la conséquence pour le demandeur est de déposer une demande de brevet européen au plus vite s'il a connaissance d'une divulgation abusive, sans attendre la fin du délai de priorité.

La Grande Chambre souligne également que l'article 55(2) de la CBE prévoit comme divulgation non opposable  une divulgation faite lors d'une exposition officielle reconnue ayant eu lieu moins de six mois avant le dépôt si le demandeur déclare cette exposition lors du dépôt et fournit une attestation.  Dans ce cas, le calcul du délai de six mois se fait aussi à compter du dépôt de la demande européenne.