Par Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, le Code de la Propriété Intellectuelle a été modifié dans ses Livres V (Dessin & Modèle), VII (Marques) et VIII (Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte).
Livre V : Dessin & Modèle
La transposition de la Directive Communautaire n° 98/71/CE à la France a instauré un nouveau régime français de la protection des dessins et modèles.
Les conditions de la protection et la durée de la protection sont modifiées à compter du 1er octobre 2001.
Les nouvelles dispositions règlementaires correspondantes devraient être prochainement publiées.
Les modifications essentielles sont les suivantes :
- seul peut être protégé un dessin & modèle qui est nouveau à la date de dépôt ou de priorité et non plus à la date de création.
L'article L 511-6 prévoit cependant une période de grâce de 12 mois avant la date de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée au cours de laquelle "la divulgation n'est pas prise en considération : a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ; b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause."
- seul peut être protégé un dessin & modèle qui a un caractère propre : l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle." (Article L. 511-4)
La protection d'un dessin & modèle est de 5 ans, des prorogations successives de 5 ans sont possibles, jusqu'à un maximum de 25 ans.
L'ancienne loi prévoyait une protection de 25 ans renouvelable une fois. Conformément à la nouvelle loi, les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés pour une période de 25 ans, mais sans prorogation possible (Article L. 513-1). Les dessins et modèles ayant été prorogés avant le 1er octobre 2001 restent protégés pour une seconde période de 25 ans.
L'action en revendication de propriété d'un dessin ou modèle est maintenant expressément prévue par la loi (Article L. 511-10).
Livre VII : Marque
. Par transposition de la Directive Communautaire 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, l'Article L. 714-1 a été précisé.
. Un nouveau chapitre VII "La Marque Communautaire" (Articles L. 717-1 à L. 717-7) a été ajouté à la partie législative du Code de la Propriété Intellectuelle afin de prendre en compte le Règlement 40/94/CE sur la Marque Communautaire.
La partie règlementaire correspondante n'a pas encore été publiée
Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
L'Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 a modifié le Livre VIII du Code de la Propriété Intellectuelle (Article L. 811-4) en ce qui concerne la contrefaçon d'un droit de marque communautaire.
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