Par deux décisions du Conseil d'Administration des 18 octobre 2001 et 13 décembre 2001, l'Office Européen des Brevets (OEB) a modifié son règlement relatif aux taxes.
I Remboursement de la taxe de recherche (Article 10)
La taxe de recherche sera remboursée à 50 ou 100% (elle l'était à 25, 50, 75 ou 100% auparavant) si le rapport de recherche européen est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l'OEB pour une demande dont la priorité est revendiquée.
- La taxe de recherche sera remboursée à 100% lorsque le rapport de recherche européen ou international peut être fondé entièrement sur la recherche antérieure. C'est le cas en particulier lorsque les revendications de la demande et celles du document de priorité sont identiques ou limitées par une caractéristique déjà décrite dans le document de priorité.
- La taxe de recherche sera remboursée à 50% lorsque le rapport de recherche européen ou international peut être fondé partiellement sur la recherche antérieure. C'est le cas en particulier lorsque les revendications ont été élargies ou bien lorsqu'elles ont été limitées par une caractéristique qui n'était pas décrite dans la demande de base.
Cette modification s'applique à toutes les demandes de brevets européens et à toutes les demandes PCT pour lesquelles le rapport de recherche européen ou international est établi à compter du 3 janvier 2002.
II Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international (Nouvel Article 10 quinquies)
Le résultat de la recherche internationale servira de base à un examen préliminaire international rationalisé, lequel pourra être suivi par un examen quant au fond plus détaillé.
Exemples de cas cités dans un communiqué du Président de l'OEB du 2 novembre 2001.
"Cas XY"
Lorsque le rapport de recherche internationale contient au moins un document des catégories X ou Y et que le demandeur n'a pas produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2)b) PCT, ni expressément demandé un examen préliminaire détaillé, le rapport de recherche internationale sert de base à une opinion écrite négative, sans que l'examinateur quant au fond n'intervienne de nouveau.
Si l'OEB ne reçoit aucune réponse (règle 66.3 PCT) à cette opinion rationalisée, il établit un rapport d'examen préliminaire international ayant le même contenu que cette opinion, et rembourse deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire.
Lorsqu'en réponse à la première opinion écrite rationalisée (règle 66.3 PCT), le demandeur requiert un examen détaillé quant au fond, l'examinateur quant au fond établit, à titre exceptionnel, une deuxième opinion, sauf si le résultat de l'examen détaillé quant au fond, qu'il a maintenant effectué, permet d'établir immédiatement un rapport d'examen positif.
"Cas A"
Lorsque le rapport de recherche internationale ne cite pas de documents des catégories X ou Y et que le demandeur n'a pas produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2)b) PCT, ni expressément demandé un examen préliminaire détaillé, l'OEB établit un rapport d 'examen rationalisé positif, sans que l'examinateur quant au fond n'intervienne de nouveau, et rembourse deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire.
Cette nouvelle règlementation est applicable à toutes les demandes internationales pour lesquelles l'OEB établira un rapport d'examen préliminaire international rationalisé à compter du 3 janvier 2002.
III Remboursement de la taxe d'examen européen (Article 12)
Si une demande internationale est poursuivie devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (voie euro-PCT), et que l'Office a remboursé deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire, il convient, selon l'article 12(2), d'acquitter l'intégralité de la taxe d'examen européen.
Par conséquent, le demandeur ne bénéficie de la réduction de 50% de la taxe d'examen européen que si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international détaillé pour la demande euro-PCT.
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