En France
Un moyen prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon d'un droit de dessin ou modèle et d'un droit de marque est que l'administration des douanes peut retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qui semblent constituer une contrefaçon de droits de dessin ou modèle ou d'un droit de marque (Art L 521-7 et L 716-8) du code de la propriété intellectuelle.
La procédure
Le titulaire d'un droit de dessin ou modèle ou de marque doit formuler une requête auprès de l'administration des douanes contenant les informations suivantes (R. 521-1 et R. 716-1) 1) nom et adresse du demandeur 2) éventuellement, nom et adresse d'un mandataire 3) qualité du demandeur 4) identification de la marque/du dessin 5) description des marchandises.
Cette demande peut être renouvelée tous les ans.
Les services douaniers peuvent alors retenir pendant une période de 10 jours ouvrables toute marchandise soupçonnée d'être une contrefaçon (que la marchandise soit pour un trafic commercial ou simplement détenue par des voyageurs).
Ils informent le demandeur de la nature des marchandises et de leur destinataire.
Le titulaire du droit peut, dans ce délai de 10 jours, saisir le Président du TGI compétent territorialement et obtenir de l'administration des douanes les noms et adresses - de l'expéditeur ; - de l'importateur ; - du destinataire ou détenteur.
Selon la décision C-223/98 de la CJCE, ces renseignements doivent être obligatoirement communiqués.
Cas des marchandises en transit : selon la décision C-23/99 de la CJCE, des marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre et destinées à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, ne peuvent pas être retenues lors de leur simple transit en France.
Dans la Communauté Européenne
Le Règlement n° 3295/94 du Conseil, modifié par le règlement n° 241/99 fixe des "mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates."
Ce règlement vise : - les "marchandises de contrefaçon", qui sont les marchandises, conditionnements, emballages seuls sur lesquels sont apposées sans autorisation du titulaire d'une marque un signe, identique ou similaire à cette marque. Sont également considérées comme marchandises de contrefaçon "tout signe de marque (logo, étiquette, auto-collant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie) même présenté séparément" ;
- les "marchandises pirates" : marchandises qui sont ou qui contiennent une copie d'un dessin ou modèle, d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin fabriquées sans l'autorisation du titulaire des droits ;
- les marchandises portant atteinte à un brevet et fabriquées sans l'autorisation du titulaire. Sont également visés, les moules ou matrices destinés à la fabrication de telles marchandises.
La procédure est semblable à la procédure française : l'administration des douanes informe le titulaire qui a 10 jours pour faire valoir son droit en justice. Des échantillons des marchandises peuvent être prélevés. A défaut, la retenue est levée.
Le Règlement prévoit que le titulaire d'une marque Communautaire peut par une simple requête demander à obtenir l'intervention des autorités douanières de différents Etats membres.
Il faut alors indiquer dans la demande un représentant dans chaque Etat désigné qui sera contacté par l'administration des douanes.
Dans le cas de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet ou à un dessin ou modèle, il est possible d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue par le dépôt d'une garantie si aucune mesure conservatoire n'a été rendue (Article 7).
L'article 8 du Règlement prévoit les dispositions applicables aux marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de PI : elles peuvent être détruites ou placées hors des circuits commerciaux. Il est à noter que le simple fait d'éliminer la marque sur la marchandise n'est en général pas suffisant.
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