Dans une décision T 641/00 du 26 septembre 2002, une Chambre de Recours de l'OEB a souligné l'aspect technique obligatoire d'une invention, non seulement dans son objet, mais également dans l'appréciation de l'activité inventive.
Le brevet européen n° 0 579 655 porte sur des systèmes de téléphones mobiles digitaux, en particulier sur l'utilisation d'une carte IC multi-identité pour utilisateur unique en tant que module d'identité d'abonné, permettant l'utilisation d'un téléphone par une personne sous deux identités différentes, distinguant ainsi les appels privés et professionnels.
Le brevet a été délivré et une opposition a été déposée, citant un nouveau document.
Ce nouveau document décrivait un système dans lequel à chaque module d'identité d'abonné unique est attribuée une identité qui est la base de différentes données d'identité.
Par rapport à ce document, la nouveauté restante de l'invention était que :
(i) au moins deux identités sont attribuées au module d'identité d'abonné, (ii) lesdites deux identités étant utilisables sélectivement, et (iii) l'activation sélective est utilisée pour distribuer les coûts entre des appels privés et professionnels ou entre différents utilisateurs.
Ainsi, le problème résolu par l'invention consiste à éliminer les inconvénients causés par la distribution des coûts entre les appels privés et professionnels ou entre différents utilisateurs.
Un tel problème n'est cependant pas un problème technique.
La Chambre de Recours a en effet rappelé que l'activité inventive d'une invention selon l'Article 56 CBE doit être mise dans le contexte des conditions de brevetabilité restantes des Articles 52 à 57 CBE, à savoir l'exigence d'un caractère technique.
Même s'il est possible d'avoir un mélange de caractéristiques techniques et non-techniques dans une revendication, seule la partie technique de l'invention est la base de l'appréciation de l'activité inventive.
Si aucun problème technique ne peut être tiré de la demande, une invention au sens de l'Article 52 CBE n'existe pas (voir également T 26/81).
De plus, lorsqu'une caractéristique ne peut pas être considérée comme contribuant à la solution d'un problème technique en fournissant un effet technique, elle n'a aucune conséquence pour l'appréciation de l'activité inventive.
Par exemple, tous les aspects administratifs et commerciaux du management des réseaux ne doivent pas être considérés.
Dans le cas présent, un problème technique a été défini en laissant de côté l'aspect non-technique : il s'agissait d'améliorer le système GSM existant de telle sorte qu'il permette de différencier de façon sélectionnable par l'utilisateur les appels pour différents buts ou par différents utilisateurs.
La Chambre de Recours a alors étudié l'activité inventive et a déterminé que "l'invention revendiquée, en ce qu'elle a un caractère technique, est évidente par rapport à l'art antérieur de la technique", puisqu'il suffisait d'attribuer deux identités à un seul module contenant déjà différentes informations, une partie des informations pouvant être assimilée à une seconde identité.
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