Dans l'affaire R 1022/2000-2, la 2e chambre de recours de l'OHMI a rejeté l'opposition à l'encontre de la demande de marque complexe Chipitta pour désigner des chips de pomme de terre, pains et préparations faites de céréales sur la base de la marque allemande Chio pita.
Selon la division d'opposition, il y avait un risque de confusion en raison d'une similitude visuelle et phonétique.
En particulier, elle avait rejeté l'argument selon lequel PITTA serait un terme descriptif dont il ne faudrait pas tenir compte pour comparer les deux signes puisque "PITTA est un terme qui n'a pas encore été adopté par l'allemand courant et pour lequel on ne trouve aucune entrée dans le DUDEN".
Un recours a été formé contre cette décision.
Selon la 2e chambre de recours, "les différences entre les marques sont suffisantes pour affirmer qu'une confusion est improbable".
Visuellement : la 2e chambre de recours souligne l'importance de l'élément figuratif de la demande de marque communautaire : un disque noir, et le fait que la demande de marque soit composée d'un seul mot.
Phonétiquement, la marque de l'opposante contient une voyelle supplémentaire "o" que le public allemand prononcera distinctement.
Mais c'est surtout sur le plan conceptuel que la 2e chambre de recours relève des différences significatives : en effet selon elle "il est clair qu'une certaine fraction des consommateurs allemands (composée, plus précisément, des consommateurs auxquels les spécialités de pays étrangers sont familières) comprendra le terme PITTA comme référence à une sorte de pain turc.
Ainsi, sans conclure que ce terme est descriptif, la 2e chambre de recours considère que "l'impression d'ensemble produite par les marques, et tenant compte plus particulièrement de leurs éléments dominants et distinctifs en a conclu à l'absence de tout risque de confusion entre celles-ci."
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