Le 22 janvier 2003 la Grande Chambre de Recours de l'OEB a rendu une décision G 01/02 relative à la compétence et à la nature des "décisions" rendues par les agents des formalités prévues par l'Article 9(3) CBE, en particulier concernant les tâches confiées aux agents des formalités selon le Communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 daté du 28 avril 1999.
Le Directeur de l'OEB avait relevé deux décisions contradictoires rendues par les Chambres de Recours.
Décision T 295/01 : l'agent des formalités avait notifié à l'opposant que la taxe d'opposition avait été acquittée hors du délai puis il avait rendu une décision considérant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée.
La Chambre de Recours 3.3.4 avait considéré que l'agent des formalités n'était pas compétent et avait déclaré nulle la décision qu'il avait prise.
Décision T1062/99 : l'agent des formalités avait indiqué par simple lettre qu'une opposition était irrecevable à l'opposant qui n'avait pas acquitté la taxe d'opposition dans les délais.
La Chambre de Recours 3.2.1 avait considéré que cette lettre constituait une décision et avait confirmé cette décision.
Considérant ces deux décisions divergentes, le Directeur de l'OEB a posé les questions suivantes à la Grande Chambre de Recours en faisant référence au communiqué du 28 avril 1999.
1. La disposition figurant au point 6 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?
2. La disposition figurant au point 4 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?
Le point 6 du communiqué prévoit de confier à l'agent des formalités les décisions "au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la Règle 55c) de la CBE."
Le point 4 du communiqué prévoit que l'agent des formalités peut émettre des notifications "conformément à la Règle 69(1) CBE et [des] décisions et informations conformément à la Règle 69(2) CBE".
Il est rappelé que : -si la taxe d'opposition n'est pas acquittée dans le délai, alors l'opposition est réputée non recevable et la taxe d'opposition est remboursée ; et -si l'acte d'opposition n'est pas parvenu à l'OEB dans le délai, alors l'opposition est irrecevable et la taxe n'est pas remboursée.
Dans les deux cas, ce sont des tâches qui incombent à l'agent des formalités.
Dans son opinion, la Grande Chambre de Recours a, en particulier, rappelé les décisions G 2/90 (selon laquelle la Chambre de Recours Juridique n'est pas compétente par rapport à une décision prise par l'agent des formalités révoquant un brevet sur le fondement de l'Article 102(5) CBE (absence de production de la traduction des revendications modifiées après opposition)), G 8/91 et G 9/91 (selon lesquelles la procédure d'opposition est purement administrative et n'a pas de caractère judiciaire).
La Grande Chambre de Recours en a conclu que les points 4 et 6 du communiqué sont valides.
Il incombe donc bien à l'agent des formalités de prendre une décision concernant : - une opposition réputée non formée ; et - une opposition irrecevable.
|