Décision G02/04 - Transfert d'opposition
Le 25/05/2005, la Grande Chambre de Recours de l'OEB a rendu une décision sur la possibilité de transférer une opposition d'un opposant à un tiers.
Les faits
Dans la procédure donnant lieu à la demande de décision, une opposition a été déposée au nom d'Akzo Nobel N.V. Après le rejet de l'opposition, un appel a été déposé le 25/10/2002 au nom de bioMérieux B.V. Il a été indiqué que bioMérieux B.V. possédait alors les activités de diagnostic d'Akzo Nobel N.V. auxquelles se rapporte l'opposition. A titre préventif dans le cas où l'appel au nom de bioMérieux B.V. serait considéré comme inadmissible, il a été requis que l'appel soit traité comme étant au nom d'Akzo Nobel N.V.
Dans une déclaration jointe, il a été expliqué que les activités de diagnostic d'Akzo Nobel avaient été concentrées dans sa filiale Organon Teknika B.V. Résultant de la restructuration au sein d'Akzo Nobel N.V., un accord effectif au 30/06/2001 a été obtenu pour transférer les activités de diagnostic d'Organon Teknika B.V. d'Akzo Nobel N.V. à bioMérieux S.A. L'opposition avait été déposée par Akzo Nobel N.V. pour le compte de son unité diagnostic Organon Teknika B.V. Toutes les parts d'Organon Teknika B.V. ont été transférées à bioMérieux S.A. qui était alors propriétaire à 100% d'Organon Teknika B.V., maintenant dénommée bioMérieux B.V.
Décision de la Chambre de Recours
Selon la décision contradictoire de la Chambre de Recours, les conditions requises pour un transfert de statut d'opposant n'étaient pas remplies conformément à la Règle 60(2) CBE et à la décision G4/88 - point 4. En effet, même si la vente et le transfert des parts d'une entité légalement indépendante par une société mère peuvent être considérés comme étant exercés par son entité, le cessionnaire aurait été bioMérieux S.A. et non Organon Teknika B.V., nommée ensuite bioMérieux B.V., laquelle a fait appel.
La décision G4/88 ne peut être appliquée au présent cas car l'opposition a été déposée au nom de la société mère et non de la filiale.
Raisons de la Décision
Question 1(a) : Le statut d'opposant peut-il être transféré librement ?
Il a déjà été répondu à cette question par la Grande Chambre de Recours dans sa décision G3/97 selon laquelle "l'opposant n'a pas le droit de disposer de son statut en tant que partie".
Question 1(b) : S'il est répondu par la négative à la question 1(a) : Une personne morale qui était une filiale détenue à 100% par l'opposant lorsque l'opposition a été déposée et qui traite des affaires auxquelles le brevet en cause se rapporte peut-elle acquérir le statut d'opposant si toutes ses parts sont cédées par l'opposant à une autre société et si les personnes impliquées dans la transaction sont d'accord pour transférer l'opposition ?
Afin d'éviter tout problème de transfert d'activité, la Grande Chambre de Recours a souligné qu'il est possible de déposer une opposition à la fois au nom de la société mère et de la filiale. En cas de transfert de la filiale, la société mère peut alors retirer son opposition et l'opposant reste le cessionnaire de la filiale.
Comme cette solution existe, l'opposant ne peut pas se plaindre que les règles de procédure ne répondent pas à ses besoins.
Il n'a pas été répondu à la Question 2(a) et (b) car la réponse à la question 1(a) et (b) est négative.
Question 3 : S'il est répondu par la négative à la question 1(a) et (b) : Est-ce qu'un appel est admissible si, bien que fait au nom d'une personne n'ayant pas les droits pour faire appel, la notice d'appel contient une requête auxiliaire selon laquelle l'appel doit être considéré comme déposé au nom d'une personne ayant les droits pour faire appel ?
Etant donné que la déclaration d'appel, déposée au nom de la société mère, a clairement été faite conformément à la véritable intention de l'appelante, il n'y a pas d'erreur qui peut être corrigée conformément aux Règles 64(a) et 65(2) CBE (voir T 97/98) ni une erreur qui peut être corrigée conformément à la Règle 88 CBE (voir T 964/98).
La Grande Chambre de Recours a étudié plusieurs cas pour lesquels il ne serait pas clair, pour des raisons légales, quelle est la partie correcte pour la procédure.
Par exemple, lorsqu'une requête de transfert d'opposition a été déposée mais non encore enregistrée, ou lorsqu'il y a un doute sur l'application de la loi nationale.
Dans les exemples cités, la question du statut de la partie doit être décidée par le corps compétent de l'OEB sur la base du dossier tel qu'il se présente.
La Grande Chambre de Recours a considéré que dans ces cas il était inutile de déposer deux appels distincts et qu'une requête auxiliaire pouvait être déposée, indiquant le nom de l'autre partie qui pouvait être considérée comme la partie correcte, conformément à une autre interprétation.
Décision
Pour ces raisons, la Grande Chambre de Recours a décidé que :
I (a) Le statut d'un opposant ne peut pas être transféré librement.
(b) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été déposée et qui traite des affaires du domaine du brevet en cause ne peut pas acquérir le statut d'opposant lorsque toutes ses parts sont cédées à une autre société.
II Si, lors du dépôt d'un appel, il y a un doute légal justifiable sur l'interprétation de la loi sur le point de savoir qui est la partie correcte pour la procédure, il est légitime que l'appel soit fait au nom de la personne que la personne agissant considère, conformément à son interprétation, comme étant la partie correcte, et, en même temps, en tant que requête auxiliaire au nom d'une personne différente qui peut être, conformément à une autre interprétation possible, considérée comme étant la partie correcte pour la procédure.
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