Cabinet Chaillot : Droit de déposer une demande divisionnaire, effet suspensif du recoursDroit de déposer une demande divisionnaire, effet suspensif du recours


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Droit de déposer une demande divisionnaire, effet suspensif du recours (11-2006)

J28/03 :

Les faits

Une demande de brevet européen n° 99 911 255 est déposée en tant que demande internationale le 08/03/1999.
Cette demande entre dans la phase européenne le 24/08/2000.

Le 15/05/2002, l'OEB informe le demandeur que la mention de délivrance du brevet sera publiée au Bulletin européen des brevets 02/826 du 26/05/2002.

Le 25/07/2002 un recours est déposé par le demandeur contre la décision en date du 15/05/2002 relative à la délivrance de brevet, la taxe de recours est déposée, mais le recours est rejeté pour irrecevabilité, le mémoire de recours n'ayant pas été déposé, le 16/07/2003 (T 1187/02).

Le 22/08/2002, la demande de brevet européen 02 018 257 est déposée sous la forme d'une demande divisionnaire basée sur la demande initiale susmentionnée.

Le 11/12/2002, l'OEB informe le demandeur que la demande 02 018 257 ne peut être considérée comme une demande divisionnaire, étant donné qu'à la date du dépôt, la mention de délivrance du Brevet sur la base de la demande initiale était déjà inscrite au Registre Européen des Brevets (Règle 25(1) CBE).

Par lettre du 12/02/2003, le demandeur requiert une décision formelle au titre de la règle 69(2) CBE. Il fait valoir qu'au moment du dépôt de la demande divisionnaire, la demande initiale était toujours en instance du fait du recours T 1187/02 et de son effet suspensif.

Or, d'après le Communiqué de l'OEB en date du 09/10/2002, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est pendante, c'est-à-dire la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Registre Européen des Brevets, ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée.

Si un recours est formé contre une décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant le recours.

Or, ici, la section de dépôt a estimé que l'article 107 CBE n'est pas applicable, car le demandeur ayant donné son accord sur le texte, il n'était pas lésé par la décision de délivrance du brevet.

Le recours ne pouvait donc pas produire d'effet suspensif au sens de l'article 106(1) CBE.

Le demandeur forme un recours contre cette décision le 23/08/2003.

Motifs de la décision

Etant donné que la décision de délivrance du brevet était favorable et conforme à la requête du demandeur, l'exception mentionnée dans le communiqué de l'OEB relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE ne peut pas s'appliquer compte tenu de l'absence de rejet contre lequel un recours serait ouvert.
Le recours formé contre la décision de délivrance du brevet ne peut pas bénéficier de l'effet suspensif particulier attaché à un recours contre le rejet d'une demande de brevet.

La Chambre souligne que le terme \'AB effet suspensif \'BB ne signifie pas l'annulation immédiate de la décision attaquée. L'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après le rendu de la décision, mais que chaque article est gelé jusqu'à ce que la Chambre ait définitivement statué sur le recours.  

Le recours est donc rejeté.

On peut noter que, concernant les demandes divisionnaires, plusieurs questions sont pendantes devant la Grande Chambre de Recours :

-G3/06 : un brevet européen délivré sur la base d'une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt, s'étendait au-delà de la demande parente (Art 76(1) CBE) peut-elle être amendée en opposition pour surmonter une objection selon l'article 100(c) CBE ?
-G1/06 : sur les séquences de demandes divisionnaires : lorsque plusieurs demandes divisionnaires sont déposées en séquence, pour se conformer à l'article 76 (1) CBE, est-il nécessaire que le contenu de chaque demande divisionnaire puisse être déduit directement, sans ambiguïté et séparément du contenu de chacune des demandes divisionnaires parentes ?
-G1/05 : une demande divisionnaire, qui à sa date de dépôt, n'est pas conforme à l'article 76 (1) CBE, peut-elle être amendée ultérieurement dans la procédure, pour rendre cette demande divisionnaire valide ? Si oui, quelles sont les conditions ? (la demande initiale soit-elle être pendante, autres limitations possibles).